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"Agissons pour Gonfaron"

5 mars 2008

Vote par procuration: mode d'emploi

Principe
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix.

L'électeur choisi (le mandataire) doit, pour voter à sa place :
    * être inscrit dans la même commune que la personne donnant procuration (le mandant), mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote,
    * ne pas avoir reçu plus d'une procuration, sauf si la procuration a été établie à l'étranger (dans ce cas, le mandataire peut recevoir deux procurations, l'une établie en France et l'autre établie à l'étranger, ou deux procurations établies à l'étranger).


Conditions à remplir

Les motifs pour lesquels le vote par procuration est admis sont les suivants :

    * des obligations professionnelles empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin,
    * l'état de santé, un handicap, ou l'assistance à une personne malade ou infirme,
    * le suivi d'une formation empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin,
    * des vacances,
    * l'inscription sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence.

Cas des détenus

Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale peuvent également voter par procuration.

Etablissement de la procuration

Lieux d'établissement

Le mandant doit se présenter en personne :

    * au tribunal d'instance du lieu de résidence ou du lieu de travail,
    * au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de travail.

Pour les personnes résidant à l'étranger, s'adresser à l'ambassade ou au consulat de France.

Pièces à fournir

Le mandant doit fournir un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...).

Lors de l'établissement de la procuration, un formulaire particulier doit être rempli où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. 

Depuis décembre 2003, il n'est plus demandé d'autres pièces justificatives.

Cas particulier

En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse empêchant le déplacement, et sur demande (écrite), un officier de police judiciaire ou son délégué se déplace à domicile pour établir la procuration.

Un certificat médical ou un justificatif de l'infirmité doit être joint à la demande de déplacement à domicile.

Délais

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration à la mairie et de son traitement en mairie. En principe, une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps.


Durée de validité

En principe, la procuration est valide pour une seule élection, ou plusieurs élections si celles-ci se déroulent le même jour (premier ou second tour, ou les deux).

La procuration peut aussi être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Rien n'interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte. Il doit alors indiquer sur le formulaire la date de fin de validité de sa procuration et attester sur l'honneur qu'il est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. La procuration peut par exemple être établie pour 3 mois, 6 mois ou pour toute autre durée dans la limite d'un an.

Pour les Français résidant hors de France, il est possible de donner procuration pour un scrutin ou pour une durée maximale de 3 ans.

Résiliation

Une procuration peut être résiliée à tout moment selon la même procédure que celle de son établissement :

    * soit pour changer de mandataire,
    * soit pour voter directement (en justifiant de son identité, sous réserve que son mandataire ne se soit pas déjà présenté).

Il est fortement recommandé d'informer le mandataire de ce changement, pour éviter toute complication.

Déroulement du vote

Il revient au mandant d'avertir son mandataire.

Le jour du scrutin, le mandataire se présente au bureau de vote du mandant, muni d'une pièce justifiant de son identité, et vote au nom du mandant.

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20 février 2008

Menaces à l'encontre des citoyens

Des menaces ont été proféré à l’encontre de certaines personnes, vous avez des droits.
Tous moyens de pression sur les électeurs et les candidats aux élections sont interdites par la loi. Le code électoral prévoit des sanctions pénales (peines d'emprisonnement et dommages et interets).

ART. L. 106
   Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.
   Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

ART. L. 107
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

ART. L. 108
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

ART. L. 109
Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double   

Le Code du travail garanti à tous travailleurs qu’il ne peut être inquiété sur la base de ses opinions. On ne peut lui refuser un emploi.

Article L122-45
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.


En cas de questions, n’hésitez pas nous répondrons, sinon nous vous orienterons vers les personnes compétentes.

27 janvier 2008

Diffamation et injures

Aux termes de l’article L. 48 du Code électoral, sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 (relatif à l’affichage « des professions de foi, circulaires et affiches électorales »).  Attention donc aux sanctions pour diffamation ou pour injure. Ces faits ont pour conséquence d’entraîner une sanction pénale, mais aussi l’annulation de l’élection s’ils ont eu pour conséquence d’altérer la sincérité du scrutin.

Qu’est-ce qu’une diffamation ?
Constitue une diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La diffamation est ainsi constituée de cinq éléments que  nous allons analyser successivement.

Une allégation ou une imputation
La notion d’allégation signifie reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires, même sans citer les sources avec précision ou sans attribuer les propos à une personne déterminée (Cass. Crim., 5 janvier 1950) : « il se dit dans les milieux bien informés que... » ; «tout le monde sait que... ». La notion d’imputation revient à affirmer personnellement un fait en prenant la responsabilité du propos.

Un fait déterminé
L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait, ce qui permet de distinguer la diffamation de l’injure qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Un fait étant susceptible de preuve, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 autorise l’auteur du propos diffamatoire, prévenu, à rapporter la preuve des imputations diffamatoires (possibilité qui n’est évidemment pas ouverte en matière d’injure où il n’y a rien à prouver). La mise en œuvre est cependant délicate car la frontière entre l’injure et la diffamation est difficile à tracer.Les solutions dégagées par le juge sont propres à chaque espèce. Cette mise en œuvre est d’autant plus délicate qu’une erreur de qualification des propos emporte comme conséquence l’échec des poursuites.

Une atteinte à l’honneur ou à la considération
Porter atteinte à l’honneur ou à la considération de quelqu’un c’est, par exemple, lui imputer des manquements à la probité, des infractions pénales, des comportements moralement inadmissibles.
Ainsi, par exemple, un élu municipal, qui a été condamné avec sursis et à une amende pour recel d’abus de biens «vol de la communauté à plusieurs reprises ». La Cour de  cassation a considéré que cette accusation de « vol de la communauté à plusieurs reprises » procède d’une dénaturation de la portée et du contenu du jugement, lequel contient comme motif de la condamnation de l’élu concerné  « le fait d’avoir, courant 1996, bénéficié gratuitement pour lui et les membres de sa famille des prestations d’un garagiste et de fournitures de carburants réglées par le dirigeant d’une société de nettoyage en échange notamment d’informations sur des marchés publics de la commune ».
Cette dénaturation de la décision judiciaire rend diffamatoires envers l’élu les termes cités en lui imputant
faussement des faits qui, par leur outrance par rapport aux faits réellement commis par l’intéressé, portent atteinte à l’honneur et à la considération de l’élu, à l’époque conseiller municipal, et explicitement visé en sa qualité d’élu de la commune par le rédacteur du tract. Ici, la diffamation a consisté à imputer délibérément des  faits inexacts sous couvert d’informer la population locale d’une condamnation pénale infligée à un de ses élus.
Source : Cass. Crim., 30 mars 2005, n°03-84621.

Une personne ou un corps diffamé(e)
La diffamation sanctionne des imputations visant précisément des personnes physiques ou morales (en les nommant donc expressément). La diffamation est aussi punissable si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identité est rendue possible par les termes des discours ou écrits. Cette identification se fait alors à l’aide d’éléments tirés du support matériel de la diffamation. Ainsi, une personne désignée par « on » a pu être identifiée par le contexte comme étant l’adversaire politique du diffamateur (Cass. Crim., 6 octobre1992).

Une publicité
La publicité donnée aux imputations ou allégations diffamatoires constitue un élément du délit. A défaut, elles seront réprimées comme contravention de l’article R. 621-1 du Code pénal. La publicité résulte de l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : paroles, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, et d’une façon plus générale tout support de l’écrit, de la parole et de l’image et tout moyen de communication électronique. Ce critère suppose des paroles prononcées ou des écrits vendus, distribués ou exposés dans les lieux ou réunions publics. Ainsi, il y a publicité lorsque les propos diffamatoires sont tenus à haute voix dans un lieu public par nature comme, par exemple, une rue, une place, une promenade, une terrasse de café ou de restaurant.
De même, il y a publicité lorsque les écrits ou les paroles ont été distribués ou prononcées dans des lieux publics par destination comme par exemple des bâtiments administratifs aux heures d’ouverture au public. Dans ce cas, le juge tient compte aussi de la composition des auditeurs des propos diffamatoires ou des destinataires des écrits litigieux. La Cour de cassation estime que la publicité fait défaut si les imputations diffamatoires restent ignorées des personnes étrangères à ce groupe restreint d’auditeurs ou de lecteurs. Ainsi, il n’y a pas publicité lorsque les écrits litigieux sont distribués aux seuls membres d’un parti politique (Cass. Crim., 27 mais 1999). La diffamation, si elle est avérée, sera alors qualifiée de privée, ce qui est une contravention et non plus un délit. La Cour de cassation juge également qu’il n’y a pas publicité lorsque la distribution de tracts a été faite « à un groupe de personnes liées par une communauté d’intérêts » (Cass. Crim., 13 mai 1986, Bull. n°112). Les membres d’un parti politique ont été considérés unis par une communauté d’intérêts (Cass. Crim., 27 mai 1999, précité), tandis que les conseillers municipaux chargés de la gestion des affaires générales de la commune ne l’ont pas été (Cass. Crim., 3 juin 1997, Bull. n°218 ; Rev. sc. crim. 1998).

Les peines encourues
L’auteur d’une diffamation publique envers les cours, les tribunaux, les corps, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués (conseils municipaux par exemple) et les administrations publiques encourt une peine  de 45 000 €d’amende. La même peine est encourue lorsque la diffamation publique est commise, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 12 000 €.
L’auteur d’une diffamation non publique encourt une
peine de contravention de 1ère classe, soit 38 €.
Sources : art. 23, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29/07/1881.

Qu’est-ce qu’une injure ?

Est une injure « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait » (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881). Ont par exemple été considéré comme relevant de l’injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les expressions « manipulateur », « menteur », « bonimenteur » dont était affublé un maire candidat (Cass. Crim., 30 mars 2005, n°04-85709). Le délit d’injure suppose la même publicité que la diffamation (voir plus haut) L’injure contenue dans une lettre
missive concernant un tiers, conserve donc un caractère confidentiel exclusif de toute publicité (Cass. Crim., 17 janvier 1995, Droit pénal 1995, comm. 120). Comme en matière de diffamation, la répression dépend de la qualité de la victime. L’injure publique envers, d’une part, les cours, les tribu-
constitués, les administrations publiques, et d’autre part, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés de l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition est punie d’une amende de 12 000 €.
L’injure publique commise envers les particuliers, lorsqu’elle n’est pas précédée de provocations, est punie
d’une amende de 12 000 €. L’injure non publique est punie d’une amende de 38 €.

Eric Landot et Thomas Charat
Avocats au Barreau de Paris
Cabinet Landot & Associés
eric.landot@landot-avocats.net

Attention !
Les imputations diffamatoires en période électorale ne souffrent d’aucune exception.
La circonstance que les imputations diffamatoires se sont produites au cours d’une campagne électorale n’en modifie pas le caractère. Aucune exception n’est apportée en pareil cas aux dispositions pénales.
Sources : Cass. Crim., 8 janvier 1985, D. 1985, IR 286.
Extrait de la décision
«Attendu qu’à l’occasion de la campagne électorale à laquelle ont donné lieu les élections municipales de x, le périodique de la municipalité sortante a publié un supplément consacré à A, tête de liste d’opposition ; qu’en s’estimant atteint dans son  honneur et sa considération, par les propos contenus dans le supplément en question, Monsieur B a cité directement devant le tribunal correctionnel Monsieur C, directeur de la publication ;
Que le souci, de la part de l’auteur d’un écrit le mettant en cause, de renseigner les électeurs sur ses antécédents peut être constitutif de bonne foi s’il est justifié par la liberté d’opinion ou par les nécessités de polémiques légitimes (…) »

27 janvier 2008

Les élections municipales: modalités de votes

Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre de la commune. Le mode de scrutin utilisé pour cette consultation n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Il diffère selon la population des communes considérées. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer les communes de moins de 3 500 habitants, les communes de 3 500 habitants et plus, et les villes de Paris, Lyon, et Marseille soumises à des dispositions spécifiques.

- Les communes de moins de 3 500 habitants :

Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second la majorité relative suffit.

Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre le panachage est autorisé.

- Les communes de 3 500 habitants et plus :

Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune modification possible de la liste par l'électeur.

Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, il lui est attribuée un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Un candidat peut figurer sur une autre liste à condition qu 'elle ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, et qu'elle ne se présente pas. En ce cas l'ordre de présentation des candidats peut être modifié.

Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

- Les régimes particuliers de Paris, Marseille et Lyon :

Les règles sont les mêmes que pour les communes de 3 500 habitants et plus mais l'élection se fait par secteur. A Paris et à Lyon, chaque arrondissement forme un secteur. A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun. Les sièges de membres du conseil de Paris ou du conseil municipal de Marseille ou de Lyon sont donc attribués au regard des résultats obtenus par secteur et selon les mêmes règles que pour les communes de 3 500 habitants et plus. Des conseillers d'arrondissement sont, en outre, élus en même temps que les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille et de Lyon. Les sièges sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.


Gonfaron est une ville de moins de 3500 habitants, le panachage est donc autorisé et les voix sont comptées individuellement.

26 janvier 2008

Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ?

L’abstention consiste à ne pas participer à une élection ou à des opérations de référendum. Elle traduit soit un désintérêt total pour la vie publique, soit un choix politique actif consistant à ne pas se prononcer afin de montrer son désaccord. Ainsi, à l’occasion du référendum sur les accords de Matignon portant sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie en 1988, l’un des partis de l’opposition avait appelé ses partisans à s’abstenir pour s’opposer au texte. Néanmoins, l’abstention semble traduire une crise de la représentation et peut poser la question de la légitimité du pouvoir politique élu avec une faible participation.

Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute indication dans le cas d’un référendum). Ce type de vote indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l’élection, mais il n’est pas comptabilisé lors du dépouillement.

Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés et qui ne peuvent pas être pris en compte lors des opérations de dépouillement. Il est parfois difficile d’interpréter le sens d’un vote nul. L’électeur peut ne pas avoir souhaité que son vote ne soit pas décompté (il a cru qu’une mention manuscrite ajoutée n’aurait aucune incidence). Mais, il arrive également que l’électeur ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents candidats et programmes présentés.

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26 janvier 2008

Que doit faire le président du bureau s’il constate une fraude électorale ?

On peut distinguer deux cas de figures :

    * D’abord, si le président du bureau de vote a connaissance, pendant les opérations de vote, de tentatives de fraude électorale (ex : essais de « bourrages » d’urne devant lui) ou de fraudes avérées, il dispose de moyens pour les faire cesser immédiatement. En effet, ayant en charge la police au sein du bureau de vote, il dispose des forces armées et de la police.

    * Si des fraudes se déroulent à l’abri du regard du président du bureau de vote (cas le plus fréquent) et lui sont rapportées par d’autres membres du bureau ou par des électeurs, il appartient au président du bureau de signaler ces faits dans le procès-verbal des opérations de vote afin qu’ils apparaissent de manière officielle. Cela permet à toute personne intéressée de saisir le juge et, à ce dernier, de vérifier les allégations des parties.

De manière générale, tout est prévu de façon à ce que le président du bureau de vote puisse prévenir les fraudes électorales et que l’organisation des opérations de vote soit, dans toute la mesure du possible, irréprochable.

26 janvier 2008

Qu’est-ce qu’un dépouillement ?

Le dépouillement désigne l’ensemble des opérations permettant, dans un bureau de vote, de compter les bulletins de vote et de proclamer les résultats d’une élection. La loi électorale exige que ce dépouillement ait lieu en public, en présence des membres du bureau, des délégués des candidats et des électeurs qui souhaitent y assister. Il est effectué par des scrutateurs désignés par le bureau parmi les électeurs présents et, à défaut d’un nombre suffisant, par le bureau de vote.

Le dépouillement comporte plusieurs opérations précises :

    * la première consiste à décompter les émargements, c’est-à-dire les signatures après le vote, afin de comparer ces émargements avec le nombre de bulletins trouvés dans l’urne. Ceci doit permettre de révéler une éventuelle erreur ou fraude.

    * la seconde opération est le décompte des enveloppes contenues dans l’urne et, éventuellement, des bulletins sans enveloppe.

    * la troisième opération consiste à ouvrir les enveloppes et à dénombrer les votes. Le nom inscrit sur le bulletin est lu à haute voix, puis porté sur des feuilles de pointage. Les bulletins déchirés ou portant des mentions manuscrites sont considérés comme nuls et ne sont pas pris en compte, tout comme les bulletins blancs, mais sont annexés au procès-verbal.

•    enfin, l’établissement du procès-verbal, rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote, en deux exemplaires, et signé par les membres du bureau et les délégués des candidats s’il y en a. Il relate l’ensemble des opérations électorales, les différents incidents et comprend aussi les éventuelles protestations émises par des membres du bureau.

26 janvier 2008

Que fait-on des bulletins de vote dépouillés ?

Le bulletin est un élément essentiel du vote car il exprime directement le choix de l’électeur. Il doit dès lors être clairement identifiable par l’électeur et ne doit pas être dénaturé par ce dernier, faute de quoi il sera déclaré nul lors des opérations de dépouillement.

Compte tenu de cette importance, on pourrait imaginer que les bulletins soient conservés de manière officielle. Or, telle n’est pas la règle. En effet, une fois les opérations de dépouillement terminées et l’élection acquise, il appartient à la commune de transmettre, selon les cas, à la préfecture, la sous-préfecture ou au bureau centralisateur, en même temps que le procès-verbal, les bulletins qui ont été déclarés blancs ou nuls. Tous les autres bulletins devront être détruits en présence des électeurs.

Néanmoins, en prévision d’une contestation et d’un contentieux devant le juge de l’élection, les bulletins ne sont pas immédiatement détruits. Le juge pourrait, s’il l’estime nécessaire, consulter et recompter l’ensemble des bulletins afin de déterminer la violation ou non de la loi électorale.

26 janvier 2008

Quels sont les différents intervenants dans un bureau de vote ?

Les bureaux de vote sont institués par arrêté préfectoral et sont composés :

    * Du président du bureau de vote, qui peut être le maire, l’un de ses adjoints, l’un des conseillers municipaux ou un électeur de la commune désigné par le maire. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant, désigné par lui ou à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le président assure la police à l’intérieur du bureau de vote. Pour éviter tout incident ou manoeuvre violente tendant à perturber le scrutin, il dispose des autorités civiles et militaires, qui sont tenues d’exécuter ses ordres.

    * D’au moins deux assesseurs, obligatoirement désignés, par les différents candidats, parmi les électeurs du département (art. R.44 du Code électoral). Chaque candidat, ou liste, a le droit de désigner un seul assesseur. Si leur nombre est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs présents (ex : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux). Ils sont chargés notamment de faire signer les électeurs sur la liste d’émargement et de tamponner la carte électorale.

    * D’un secrétaire, choisi lui aussi parmi les électeurs de la commune, qui a voix consultative lors des décisions prises par le bureau de vote et qui rédige le procès-verbal.

Par ailleurs, chaque candidat peut exiger la présence d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales. De même, un certain nombre de scrutateurs procèdent au dépouillement des votes sous la surveillance des membres du bureau. Ils sont désignés par les candidats, les mandataires des listes en présence ou par les délégués, parmi les électeurs présents. S’ils sont en nombre insuffisant, le bureau de vote peut participer au dépouillement.

Enfin, afin d’assurer un suivi satisfaisant des opérations de vote, la loi électorale exige qu’au moins deux membres du bureau de vote soient présents en permanence.

26 janvier 2008

Comment se déroule le vote ?

Avant que le scrutin soit ouvert, les bulletins de vote des candidats sont disposés sur une table appelée « table de décharge ». Le président du bureau de vote constate officiellement l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.

Pendant le scrutin, les électeurs présentent leur carte électorale et leur pièce d’identité, afin de vérifier qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales avant de prendre une enveloppe électorale et les différents bulletins de vote. Ils doivent ensuite se rendre dans un isoloir (obligatoire depuis 1913) pour introduire dans l’enveloppe le bulletin du candidat qu’ils ont choisi. Cette disposition permet d’assurer le secret du vote. Les électeurs doivent ensuite déposer leur bulletin dans l’urne. Pour cela, ils présentent à nouveau leur carte électorale et leur pièce d’identité et, à l’appel de leur nom, glissent leur bulletin dans l’urne. Ils émargent (signent) à côté de leur nom sur la liste prévue à cet effet.

Après la clôture du scrutin, constatée par le président du bureau et portée sur le procès-verbal des opérations électorales, le bureau signe la liste d’émargement et procède aux opérations de dépouillement. Une fois tous les bulletins décomptés, le secrétaire du bureau rédige le procès-verbal. Enfin, le président du bureau de vote proclame les résultats et les fait afficher dans la salle de vote.

Cette proclamation ne clôt pas nécessairement le « moment » du vote. En effet, un candidat ou un électeur peuvent saisir, dans un délai très bref, le juge de l’élection afin de faire constater une fraude dans les opérations de vote.

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